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A

Acceptation en assuranceAcceptation en assurance

Opération qui consiste pour l’assureur, à accepter de garantir un risque.

Accident en assuranceAccident en assurance

Tout événement soudain, involontaire, imprévu et extérieur qui entraîne des dommages corporels, matériels ou immatériels.

ActifActif

(successoral) Lors d’une succession, le notaire établit un inventaire des biens du défunt en distinguant l’actif (les possessions meubles et immeubles) du passif (les dettes).

Agent général dAgent général d’assurances

Personne physique ou morale, l’agent général d’assurance est un professionnel indépendant. Il exerce son activité en vertu d’un mandat exclusif délivré par une ou plusieurs entreprises d’assurances. L’entreprise mandante pour le compte de laquelle il agit répond vis-à-vis des clients des fautes qu’il pourrait commettre dans l’exercice de son mandat.

AGIRAAGIRA

Association pour la gestion des informations sur le risque automobile. Cet organisme permet à ses adhérents, (la plupart des sociétés d’assurances y compris les Mutuelles), de débusquer les mauvais conducteurs par l’interrogation d’un fichier centralisé des suspensions et résiliations de contrats. Chaque contrat nouveau établi par une société fait l’objet d’une interrogation à l’AGIRA.

AliénationAliénation

Il s’agit du transfert de propriété d’un bien ou d’un droit. La vente, la donation ou l’héritage d’un bien constituent une aliénation. En dehors de l’assurance concernant les bateaux et les véhicules pour lesquels le contrat d’assurance est suspendu de plein droit le jour de l’aliénation à minuit, pour les autres contrats, l’assurance se continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire ; à lui de prendre toutes dispositions utiles pour la continuation ou la cessation du contrat (résiliation).

Annuités garantiesAnnuités garanties

(certaines) Ce terme indique au souscripteur d’un contrat d’épargne avec sortie en rente viagère, que la compagnie d’assurance versera la rente prédéfinie pendant un nombre d’année précis et ce même en cas de décès du bénéficiaire. La rente est alors versée au ayant droit de ce dernier.

Antécedents en assurancesAntécédents en assurances

Les " antécédents " représentent les informations relatives au "passé de l’assuré" et qui concernent le risque à garantir. Avant d’établir le contrat, l’assureur demandera à avoir connaissance des antécédents du ou des assurés. C’est sur la base de ces informations fondamentales que l’assureur appréciera le risque dont il devra supporter les conséquences ainsi que la tarification qui en découlera. Toute fausse déclaration des antécédents peut entraîner la rupture du contrat avec le plus fréquemment des dommages et intérêts au profit de l’assureur.

ApériteurApériteur

Assureur gérant une police collective à quittance unique pour le compte de tous les co-assureurs.

AssurabilitéAssurabilité

(d’un risque) Pour être assurable, un risque doit remplir les conditions suivantes : . Il doit s’agir d’un " risque " et non d’une " cause certaine ", puisque l’objet de la garantie doit être aléatoire. . Il doit être " mesurable ", c’est à dire qu’il doit pouvoir être apprécié dans ses probabilité de survenance et dans ses conséquences. . Il doit être " compensable ", c’est à dire pouvoir faire l’objet d’une indemnité visant à compenser la survenance du risque.

AssuranceAssurance

L’assurance correspond au service rendu par une compagnie d’assurance à une personne (ou une société) en cas de dommage, en échange d’une cotisation ou d’une prime. Pour être assuré, il faut souscrire à un contrat d’assurance. L’assureur et l’assuré conviennent des conditions prises en compte par la couverture d’assurance, et de la prime que l’assuré doit payer à l’assureur. Pour calculer la prime d’assurance de son client, l’assureur lui fait remplir un questionnaire afin d’évaluer les risques possibles. En cas de dommage, l’assureur assiste l’assuré par le versement d’une somme d’argent (indemnisation), par une assistance juridique, par un rapatriement en cas de problème à l’étranger... L’assurance-vie couvre les personnes âgées (depuis 2005, Le décès de l’assuré doit être annoncé à la compagnie d’assurance), l’assurance-décès.

AssuréAssuré

Personne dont la vie, les actes ou les biens sont garantis par un contrat d’assurance. Exemples : personne dont les biens sont indemnisés, dont la responsabilité est couverte, qui reçoit une indemnité en cas d’incapacité de travail... En assurance de responsabilité civile, c’est le responsable qui est assuré. En assurance vie, c’est la personne dont le décès entraîne le versement du capital ou de la rente prévue dans le contrat. L’assuré n’est pas obligatoirement le souscripteur du contrat, ni le bénéficiaire, ni celui qui paie la cotisation. Il faut donc vérifier dans le contrat la définition de l’assuré.

AvenantAvenant

Document complémentaire du contrat constatant les modifications qui y sont apportées. La société d’assurances établit un avenant, par exemple :
  • si l’assuré demande une extension de garantie ;
  • s’il demande une modification des sommes fixées dans le contrat
  • s’il change d’adresse. Si l’assureur modifie les données du contrat initial en cas d’aggravation ou de diminution du risque (exemple : application d’une franchise conducteur responsable). Ce document, comme le contrat d’assurance auquel il se rattache, est signé par l’assureur et l’assuré.

B

BénéficiaireBénéficiaire

Personne désignée par un contrat d’assurance vie comme destinataire du capital défini au contrat, au moment de la réalisation du risque assuré.

Biens immeublesBiens immeubles

Ce terme de droit issu des articles 516 et suivants du code civil, distingue les immeubles par nature des immeubles par destination. . Les immeubles par nature sont les biens qui ne peuvent être déplacés (ex : batiment, maison individuelle ; …). . Les immeubles par destination sont des biens meubles qui sont fixés de manière définitive à un bien immeuble par nature, ainsi que les produits du sol et les animaux liés à l’exploitation agricole. Certains droits liés à la propriété immobilière comme les hypothèques, l’usufruit ou les servitudes, ainsi que les actions judiciaires revendiquant cette propriété, sont considérés comme biens " immeubles ".

Bonus, MalusBonus , Malus

Issu des articles A121-1 et A121-2 du Code des assurances, ce système est destiné à apprécier le risque représenté par un conducteur également (sinistralité). Le principe du " bonus-malus " correspond à une pondération de la prime appelé " Coefficient de réduction-majoration" (C.R.M) établi sur l’étude des 12 derniers mois. Ainsi, les coefficients inférieurs à 1 sont identifiés comme des " bonus " alors que les coefficienst supérieurs à 1 correspondent à des " malus ". Le bonus évolue de 5 % /an sans sinistre, plafonné à 50%. Le malus quant à lui évolue de 25 % / sinistre responsable, plafonné à 350%. Ces taux d’évolution sont modifiés dans le cas d’un usage " tournées " ou " tous usages " : bonus + 7% / an sans sinistre ; malus – 20% / sinistre responsable). Attention … le C.R.M. s’applique au conducteur désigné sur le contrat d’assurance du véhicule.

C

Carte verteCarte verte

(Attestation d’assurance) Elle est remise à l’assuré titulaire d’un contrat d’assurance automobile. Elle constitue une présomption d’assurance en France, et une certitude d’assurance lorsque l’on circule à l’étranger.

Cas de force majeureCas de force majeure

- Cas fortuit Notion qui permet au débiteur d’une obligation de résultat d’échapper à la mise en cause de sa responsabilité pour inexécution de ses obligations contractuelles, s’il prouve que ce cas de force majeure l’a empêché d’exécuter sa prestation contractuelle. L’événement qu’il invoque doit avoir été imprévisible lors de la conclusion du contrat (un évènement à caractère soudain, rare ou anormal), irrésistible, c’est-à-dire inévitable, et extérieur à la volonté des parties, puisque le débiteur ne doit avoir joué aucun rôle dans la survenance de l’événement invoqué. Le débiteur peut ainsi invoquer le fait d’un tiers qui n’a pu être ni prévu ni empêché, une faute commise par le créancier de l’obligation, ou encore un événement climatique tel un ouragan d’une violence exceptionnelle. Mais attention, cette notion étant moins évidente qu’il n’y paraît, il convient d’avoir recours à un juriste pour s’assurer qu’elle est caractérisée. De nombreux contrats définissent des situations qui sont assimilées à des cas de force majeure alors même que la jurisprudence est équivoque

Champ de garantieChamp de garantie

Exposé détaillé et exhaustif des garanties d’un contrat.

Certificat dCertificat d’Assurance

(vignette) A apposer sur le pare brise des véhicules pour le contrôle par les services de police.

Convention CIDREConvention CIDRE

L’objet de cette convention qui intervient en cas de dégâts de eaux est l’indemnisation rapide des lésés par leur assureurs respectifs, et l’abandon des recours entre les sociétés d’assurances. La convention CIDRE (Convention d’indemnisation directe et de recours) poursuit le même objectif que les conventions IDA et IRSA . Le principe est de faire supporter les dommages aux embellissements par l’assureur de l’occupant (qui que soit le responsable), et les dommages aux bâtiments (à partir de 230 euros HT) par l’assureur de l’immeuble.

Clause dClause d’assurance

Disposition particulière applicable à un contrat.

ClausierClausier

Recueil des clauses d’un contrat (voir intercalaire des clauses)

CoassuranceCoassurance

La coassurance est l’opération par laquelle plusieurs sociétés garantissent par une seule police, sans solidarité entre elles, un risque ou un groupe de risques, chacune prenant un pourcentage tant de la prime que des sinistres.

Code des AssurancesCode des Assurances

Ensemble des lois et des règlements qui doivent être respectés par les sociétés d’assurances et qui régissent les relations assureurs/assurés

CommissionCommission

Rémunération des intermédiaires, fixée en % de la prime nette, variable selon les risques garantis et le statut de l’intermédiaire.

ComptantComptant

Le terme « comptant » désigne l’opération qui consiste à régler immédiatement à la livraison d’une marchandise ou à réception d’une prestation de service. En l’occurrence, il s’agit du prorata de cotisation dans une opération d’assurance

Conditions générales AssurancesConditions générales Assurances

Imprimées et communes à tous les assurés pour un type de contrat. Elles décrivent les garanties et indiquent les conditions de validité du contrat. Les descriptions des garanties sont parfois regroupées sous le titre “ Conventions spéciales ”

Conditions particulières ou personnellesConditions particulières ou personnelles

, qui adaptent le contrat à la situation et au choix de chaque assuré (durée de l’engagement, nom et adresse de l’assuré, garanties choisies...). Les dispositions particulières prévalent toujours sur les dispositions générales. Par exemple, elles peuvent modifier un ou plusieurs articles des dispositions générales, à la demande de l’assuré ou de l’assureur.

Contrat assurancesContrat assurances

C’est une convention qui a pour effet de créer des obligations qui seront mises à la charge de l’un ou des contractants.

Contrat synallagmatique et contrat unilatéralContrat synallagmatique et contrat unilatéral

Le contrat synallagmatique est une convention (passée entre deux personnes donc) qui met à la charge de chacune d’elle une obligation : ainsi quand j’achète un bien, contrat de vente (synallagmatique), le vendeur a l’obligation de me donner le bien, moi de lui donner l’argent correspondant. Le contrat unilatéral est une convention (toujours un accord entre deux personnes) qui ne met des obligations qu’à la charge de l’une d’entre elles. Ainsi quand je me porte caution de quelqu’un, je m’engage, sans contrepartie (en tout cas, en ce qui concerne le contrat de caution) à donner de l’argent si un événement se réalise (l’inexécution par une personne, d’une obligation distincte)

Contrat à titre gratuit à titre onéreuxContrat à titre gratuit et contrat à titre onéreux

La différence entre les deux est que dans un contrat à titre onéreux, on contracte en vue d’en retirer un profit monétaire ou matériel. Les contrats à titre gratuit, n’étant pas guidé par la recherche d’un intérêt sont plus fragiles, ou plutôt adaptés pour ne pas être trop sévère à l’égard du débiteur (meilleure protection et responsabilité allégée)

Contrat nommé et contrat innomméContrat nommé et contrat innommé

La différence entre les deux est que les premiers ont un nom, les seconds non ;). Le seul intérêt de cette distinction est que parfois les contrats nommés font déjà l’objet d’un régime prévu par la loi (comme les contrats de prêts par exemple).

Contrat commutatif et contrat aléatoireContrat commutatif et contrat aléatoire

Dans le premier type de contrat, il n’y a aucun aléa, alors que dans le second, l’exécution de l’obligation contractuelle dépend d’un événement dont on ne sait pas s’il se réalisera (il y a donc un risque). Cette distinction ne concerne que les contrats onéreux, et l’intérêt de celle ci réside essentiellement dans le fait qu’il ne peut y avoir de lésion en cas d’aléa (puisqu’il y a un risque...).

Contrat consensuel et contrat formalisteContrat consensuel et contrat formaliste

Les contrats consensuels sont ceux qui se forment par la seule rencontre des consentements (par exemple le contrat de vente qui est parfait du seul fait que deux personnes sont d’accord sur le prix et la chose). Les contrats formalistes sont ceux qui nécessitent au contraire certaines formes. Il y en a deux types, les contrats réels (qui nécessitent la remise de la chose, par exemple les contrats de prêt ou de dépôt), et les contrats solennels qui nécessitent une forme authentique (par exemple la vente immobilière)

Contrat à exécution instantanée et contrat à exécution successiveContrat à exécution instantanée et contrat à exécution successive

Les contrats à exécution instantanée ont pour caractéristique que les obligations qui en naissent ne s’échelonnent pas dans le temps, à l’opposé des contrats à exécution successive. L’intérêt de cette distinction existe lorsqu’un contrat à exécution successive n’est pas exécuté correctement (le contrat dans son ensemble doit-il être résolus ?).(Exemple : le contrat de bail)

Contrat de gré à gré et contrat dContrat de gré à gré et contrat d’adhésion

Les premiers sont librement débattus entre les contractants, tandis que les seconds sont proposés par l’un mais non négociables (c’est oui ou non, mais pas peut-être). L’intérêt de la distinction est que les contrats d’adhésion font l’objet d’une règlementation très stricte afin d’éviter tout abus.

Contrat de dépôtContrat de dépôt

Le contrat de "dépôt" est une convention par laquelle une personne, appelée le "dépositaire", se charge gracieusement de la conservation d’un objet mobilier ou d’une somme d’argent que lui remet le "déposant". Lorsque la remise est faite contre rémunération il ne s’agit plus d’un dépôt, mais d’un louage, comme c’est le cas des coffres-forts que les banques mettent à la disposition de leurs clients. Le dépôt est donc en principe gratuit. Mais ce caractère gratuit n’empêche pas le dépositaire de pouvoir exiger le remboursement des frais qu’il a pu être amené à faire pour la conservation de l’objet reçu en dépôt. Pour assurer ce remboursement il possède d’ailleurs un droit de rétention. Le dépôt est appelé "dépôt nécessaire" lorsqu’un événement, tel qu’un incendie ou une inondation a contraint celui qui est le détenteur ou le propriétaire d’un bien mobilier de le mettre à l’abri. La loi répute dépôt nécessaire celui qui est fait par un voyageur à un hôtelier auquel il confie ses bagages. Le "dépôt" et le "séquestre" sont des institutions juridiques dont le but et les modalités sont différents. Le "séquestre" est un type de dépôt qui possède la particularité de constituer essentiellement une mesure conservatoire relativement à un bien, à un document ou à une somme d’argent à propos de laquelle les parties se trouvent en litige. Le séquestre peut être décidé, soit conventionnellement par les parties elles mêmes, soit par le juge qu’elles ont saisi de leur litige. Il dure le temps que les parties trouvent une solution amiable à leur différend ou le temps que la décision du juge devienne définitive. Contrats de dépôts spéciaux Le dépôt nécessaire Le dépôt nécessaire est un dépôt « forcé par quelque accident » : l’oubli, le naufrage, le pillage, la ruine, l’incendie… ou tout autre évènement involontaire. C’est un contrat très particulier : il n’y a pas accord de volonté entre les parties (il y a au contraire « violence », absence de consentement), la jurisprudence ne qualifie d’ailleurs pas toujours le dépôt nécessaire de « contrat ». Le dépôt nécessaire a pour but de sauver la chose du danger qui la menace. Le Code prévoit que, quelque soit la valeur du dépôt nécessaire, la preuve peut se faire par témoignage. Le dépôt hôtelier Définition Le dépôt hôtelier est un dépôt entre un déposant voyageur (celui qui loge à titre temporaire et passager) et un dépositaire le faisant coucher (ce qui exclut les restaurants, bars, boîtes de nuit, hôpitaux –qui bénéficient d’un régime spécial : ils ne sont tenus d’indemniser que les choses « utiles »). L’article 1952 du Code civil définit le dépôt hôtelier comme un contrat et un dépôt nécessaire, ce qui est contestable : il ne semble pas logique de qualifier le fait de laisser des bagages et objets divers dans une chambre d’hôtel de « contrat » (il n’y a pas vraiment de consentement), ni de « dépôt » (le régime du dépôt hôtelier est très dérogatoire à celui du dépôt de droit commun, par exemple il n’y a pas remise de la chose entre les mains de l’hôtelier : le dépôt hôtelier n’est pas un contrat réel), ni de « nécessaire » (le dépôt hôtelier n’a pas un caractère accidentel, involontaire). Régime Une responsabilité de plein droit pèse sur l’hôtelier : celui-ci est responsable même s’il n’a pas commis négligence ; seul le cas de force majeure exonère. C’est donc un régime très favorable au déposant, d’autant plus que la Cour de cassation se montre sévère dans l’appréciation de la force majeure : même le vol avec violence n’est pas toujours exonératoire pour l’hôtelier dépositaire. La faute du client peut entraîner un partage de responsabilité. Le Code civil distingue trois situations différentes de dépôt hôtelier et prévoit pour chacune d’elle une indemnisation : • Lorsque le client dépose les objets entre les mains de l’hôtelier, l’indemnisation est intégrale (régime dérogatoire). • Lorsque le client dépose les objets dans sa chambre, l’indemnisation ne peut dépasser cent fois le prix de la chambre. • Lorsque le client dépose les objets dans sa voiture sur le parking de l’hôtel, l’indemnisation ne peut dépasser cinquante fois le prix de la chambre ; les clauses limitatives d’indemnisation son valides. Dans ces deux dernières situations (dépôt dans la chambre ou dans la voiture), la faute de l’hôtelier entraîne l’indemnisation intégrale. Le dépôt de séquestre Le dépôt de séquestre conventionnel (différent du séquestre judiciaire, qui n’est pas un contrat) est un dépôt d’une chose contentieuse, c’est-à-dire sur laquelle repose un problème de droit, entre un déposant et un dépositaire.

Contrat de dépôt hospitalier Certaines règles existent également en matière de contrat d’hébergement hospitalier (article L 1113-1 du code de la santé publique), de transport aérien, maritime ou postal, d’exploitations nucléaires…

Article L. 1113-1 Rédaction de la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu’ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d’un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. L’Etat est responsable dans les mêmes conditions du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés par les personnes admises ou hébergées dans les hôpitaux des armées. Sont responsables dans les mêmes conditions l’Institution nationale des invalides pour les dépôts effectués dans ses services et l’Office national des anciens combattants pour ceux effectués dans ses maisons de retraite. Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l’établissement. Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe

Article L. 1113-2 Rédaction de la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 Le montant des dommages et intérêts dus à un déposant en application de l’article L. 1113-1 est limité à l’équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas lorsque le vol, la perte ou la détérioration des objets résultent d’une faute de l’établissement ou des personnes dont ce dernier doit répondre.

Article L. 1113-3 Rédaction de la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 La responsabilité prévue à l’article L. 1113-1 s’étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l’établissement, par les personnes hors d’état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d’urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l’incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l’établissement. Dès qu’elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d’être déposés dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1.

Article L. 1113-4 Rédaction de la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 Les établissements mentionnés à l’article L. 1113-1 ou l’Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l’article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l’encontre des établissements ou à l’encontre des personnes dont ils doivent répondre.

Article L. 1113-5 Rédaction de la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 Les établissements mentionnés à l’article L. 1113-1 ou l’Etat ne sont pas responsables lorsque la perte ou la détérioration résulte de la nature ou d’un vice de la chose. Il en est de même lorsque le dommage a été rendu nécessaire pour l’exécution d’un acte médical ou d’un acte de soins.

Article L. 1113-6 Rédaction de la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 Les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un des établissements mentionnés à l’article L. 1113-1 sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d’un comptable public par le personnel de l’établissement. Le régime de responsabilité prévu aux articles L. 1113-1 et L. 1113-2 est alors applicable….

Contrat de prêtContrat de prêt

Le "prêt" est le contrat par lequel une personne remet à une autre, à titre précaire, un objet, du matériel, ou des matériaux, des marchandises, ou une somme d’argent, à charge de restitution au terme qu’elles conviennent. L’emprunteur est un détenteur. Le Code civil prévoit trois sortes de prêt : le prêt à usage dit aussi " commodat", le prêt de consommation et le prêt à intérêt. Dans le premier cas l’emprunteur doit restituer au prêteur la chose même qu’il lui a été confiée et ce, sans pouvoir en disposer, tandis que dans le second cas, l’emprunteur ne doit qu’une chose de même espèce, de même quantité et de même qualité. Ces deux contrats sont en principe à titre gratuits. Le prêt à intérêt qui porte sur des sommes d’argent. Il fait l’objet d’une réglementation minutieuse quant à la stipulation d’intérêts qui doit faire l’objet d’un écrit. Cette réglementation porte à la fois sur la rédaction de l’acte de prêt, sur le calcul des intérêts et sur leur capitalisation. Contrat de Bail Le Code civil au titre VIII (art. 1708 et suivants) désigne sous la dénomination générale de "contrat de louage", à la fois le louage de choses, le louage d’ouvrage qui est le contrat d’entreprise et le louage de service qui est le contrat de travail. En ce qui concerne le louage de choses, pour désigner la convention par laquelle une personne remet un bien à une autre en vue de l’utiliser moyennant une rémunération dite "loyer", l’usage a consacré deux expressions, "location" et "bail". Le mot "louage" est peu usité dans la langue courante si ce n’est pour désigner le louage de "voitures de maîtres". Il a disparu en fait avec les maîtres. Dans le langage juridique courant, les mots "bail" et "location" s’emploient indifféremment pour désigner le louage de biens immobiliers. Mais avec le temps les juristes ayant abandonné l’usage du verbe "bailler", on dit quand on désigne le propriétaire, qu’il "donne à bail" et pour celui qui reçoit le bien, qu’il "prend à bail ". On évite l’expression amphi-biologique "louer" qui, si elle n’est pas située dans un contexte qui en rend le sens explicite, pose le problème de savoir si le verbe est pris dans son sens actif de "donner en location" ou dans son sens passif de "prendre en location ". De préférence au mot "bail", le mot "location" est d’avantage usité lorsque l’objet du contrat est une chose mobilière. On dit "louer une voiture" ou, "louer une paire de skis ". "Louer", s’emploie aussi dans le contrat de transport de personnes. On dit "louer une place dans un train ". De même, les juristes continuent à utiliser le verbe "louer les services de quelqu’un " à la place d’"engager" ou d’"embaucher" un salarié.

Conventions spéciales assurancesConventions spéciales assurances

Document pré-imprimé détaillant les garanties qui peuvent être souscrites dans un contrat (ceci peut ressembler à un catalogue, mais toutes les garanties ne sont pas forcément acquises)

Cotisation assurancesCotisation assurances

Somme payée par l’assuré en contrepartie des garanties accordées par l’assureur. (Voir Échéance, Indexation, Bonus-malus). Sur l’avis d’échéance figurent notamment : la cotisation nette : somme permettant de payer les sinistres et les frais de la société d’assurances ; les accessoires : sommes correspondant à certains frais de gestion (établissement des avis d’échéance, par exemple). Si la société d’assurances établit un avenant pour modifier le contrat, elle peut percevoir des accessoires supplémentaires ; l’indice : l’avis d’échéance d’un contrat indexé comporte généralement le montant de l’indice ; les taxes.

Courtier dCourtier d’assurances

Personne physique ou morale inscrite en cette qualité au registre du commerce et des sociétés, le courtier exerce son activité en dehors de tout lien d’exclusivité contractuelle avec une ou plusieurs entreprises d’assurances. Agissant pour le compte de ses clients, il engage sa responsabilité civile professionnelle vis-à-vis d’eux lorsqu’il commet une faute.

Le courtier doit souscrire une garantie financière auprès d’une société d’assurances ou d’une banque, au moins égale à 115 000 euros, ainsi qu’un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle.

Crédit à la consommationCrédit à la consommation

Le crédit à la consommation facilite considérablement la vie du consommateur et le commerce. Mais c’est aussi une source de problèmes juridiques et pratiques fréquents pour le particulier. Le législateur a strictement encadré de tels crédits afin de protéger le consommateur mais la majeure partie des embarras de trésorerie des particuliers et de leurs problèmes de surendettement sont la conséquence directe de crédits à la consommation. Le dispositif légal permet notamment au consommateur de revenir sur des engagements impulsifs, de prendre connaissance de l’étendue de ses engagements, de limiter jusqu’à un certain point les conséquences de ses incidents de paiement et de gérer ses dettes

Crédits renouvelablesCrédits renouvelables

Les crédits renouvelables sont des crédits à la consommation proposés par les banques, les grands magasins ou organismes spécialisés qui mettent à la disposition du consommateur sur un compte ouvert à son nom un certain montant de découvert autorisé pour ses achats, avec possibilité d’utiliser une carte. Le montant du découvert autorisé se reconstitue au fur et à mesure des remboursements effectués par le consommateur en une fois ou plusieurs fois. Le fonctionnement du compte doit obéir à des prescriptions particulières taux, échéances, etc.. ..et le consommateur être régulièrement informé de son état. Ce type de crédit est assorti d’une obligation d’offre préalable du préteur et d’une faculté de rétractation dans les huit jours. En cas de défaillance, la totalité du capital restant et des intérêts peuvent devenir exigibles. L’organisme préteur peut également réclamer une indemnité qui ne peut dépasser 8 % du capital restant. En cas de report des échéances, l’organisme préteur peut réclamer une indemnité ne pouvant excéder 4 % des échéances reportées. Crédit affecté Il s’agit de crédits à l’occasion et en vue de l’achat d’un bien mobilier tel qu’une voiture, ou d’une prestation particulière. Pour avoir le bénéfice des règles applicables aux crédits à la consommation, ce type de crédit doit être d’un montant inférieur ou égal à 21.500 euros, consenti pour plus de 3 mois et le prêteur ne doit pas être un préteur occasionnel. Outre l’obligation pour l’établissement de crédit de faire une offre préalable obéissant à des règles précises, le consommateur peut se rétracter dans un délai de 7 jours. Noter surtout que les deux contrats de prêt et d’achat du bien sont très étroitement liés. Ainsi le contrat de crédit sera annulé si la vente ne se réalise pas, et inversement, ce que n’autorise pas un crédit permanent. Le consommateur peut également en certains cas, solliciter la suspension du remboursement si survient un litige relatif au contrat d’achat.

D

Date anniversaire contrat dDate anniversaire contrat d’assurance

Egalement appelée à tort " échéance principale ", cette date correspond à l’anniversaire de la date de prise d’effet d’un contrat. La date anniversaire d’un contrat peut ainsi être différente de sa date de signature comme de la date d’échéance de la cotisation.

Date dDate d’effet du contrat d’assurance

Date à partir de laquelle les garanties du contrat d’assurance vont s’appliquer. Cette date ne doit pas être confondue avec la date d’échéance et la date anniversaire du contrat.

Déchéance en assuranceDéchéance en assurance

Perte du droit à obtenir une indemnisation prévue dans le contrat. Par exemple, il peut y avoir déchéance lorsque l’assuré n’a pas respecté les obligations prévues par le contrat après un sinistre (qu’il l’a déclaré trop tard et que, de ce fait, l’assureur a subi un préjudice).

Défense et recours en assurancesDéfense et recours en assurances

L’actuelle garantie " Protection juridique " portait précédemment le nom de " garantie défense recours ". Cette garantie, aujourd’hui plus explicite, propose :
  • Une aide juridique et financière aux actions pénales qui peuvent être entamées envers l’assuré. La compagnie d’assurance aura alors pour objectif de réduire les condamnations encourues par son assuré.
  • La prise en charge des réclamations en réparation de dommages (recours amiable ou judiciaire) que l’assuré est en droit d’effectuer à l’encontre d’un tiers.

Dénonciation en assuranceDénonciation en assurance

(d’un contrat) C’est l’acte qui vise à informer le co-contractant de votre intention de rompre le contrat qui vous lie. Les formes (LR + AR ou non) ainsi que les conditions dans le temps (préavis d’un ou plusieurs mois en référence à l’année civile ou à la date anniversaire du contrat) sont définies par la compagnie d’assurances dans ses conditions générales de vente

DommagesDommages

Une perte, une destruction, une atteinte corporelle, un manque à gagner. C’est le préjudice subit par la victime.

Dommages corporelsDommages corporels

Atteintes corporelles à la suite d’un accident, et leurs conséquences
  • frais médicaux
  • gains perdus pendant l’incapacité temporaire partielle ou totale de travail
  • séquelles permanentes : invalidité partielle ou totale
  • traces physiques de l’accident (cicatrices) : préjudice esthétique
  • douleurs physiques causées par l’accident : pretium doloris
  • impossibilité pour la victime de se livrer à un passe-temps ou à un sport : préjudice d’agrément
  • souffrances morales des proches de la victime, consécutives à son décès : préjudice moral.

Dommages imatérielsDommages immatériels

Conséquences de la perte ou de la destruction de l’objet, telles que : la privation de jouissance ou la perte d’un droit (comme l’impossibilité pour l’occupant d’un appartement incendié de vivre dans celui-ci) ; l’interruption d’un service rendu (ne plus pouvoir utiliser sa voiture accidentée pour travailler...) ; la perte financière (telle l’obligation pour un commerçant de fermer son magasin à la suite d’un dégât d’eau provenant d’un appartement voisin).

Dommages matérielsDommages matériels

Dégâts causés à des immeubles, à des objets ou à des animaux.

Dont acteDont acte

Lettre avenant jointe au contrat formalisant une modification mineure n’affectant en rien les éléments de tarification du contrat ni les garanties.

Durée du contratDurée du contrat

Durée des engagements réciproques de l’assureur et de l’assuré (paiement de la cotisation, garanties...). Les dispositions particulières indiquent la durée du contrat.

Durée de la compagnie ou de la société, ou durée statutaire La loi ou le contrat précisent les conditions de durée et de résiliation. Ces formules, considérées comme ambiguës par la commission des clauses abusives, sont appelées à disparaître.

Durée ferme avec tacite reconductionDurée ferme avec tacite reconduction

Le contrat est souscrit pour la durée mentionnée (un an, par exemple). Par la suite, il se renouvelle automatiquement d’année en année.

Durée ferme sans tacite reconductionDurée ferme sans tacite reconduction

Le contrat se termine à la fin de la période pour laquelle il a été souscrit (assurances “ sports d’hiver ” ou “ tous risques bagages ”). Les contrats couvrant les risques de la vie privée autres que l’assurance maladie sont résiliables annuellement depuis le 1er mai 1990.

E

Echeance en assuranceEchéance en assurance

Date à laquelle il faut payer la cotisation d’assurance. Il peut y avoir plusieurs échéances dans l’année, en cas de cotisation semestrielle ou trimestrielle notamment.

Echeance du contrat assurance vieEchéance du contrat assurance vie

Fin de l’engagement pris par l’assureur et l’assuré. Pour une assurance incluant une garantie en cas de vie, date du versement du capital assuré. Pour une assurance en cas de décès, date au-delà de laquelle la société d’assurances ne garantira plus.

Echéance de prime correspond à la date où la prime doit être encaissée L’échéance principale du contrat est généralement fixée à la date d’effet du contrat (date effective de prise de garantie du risque) Exemple : un assuré souscrit un contrat le 23 septembre et souhaite une échéance principale le 1er janvier ; il paie le 23 septembre une prime partielle correspondant à la période allant du 23 septembre au 1er janvier, puis le 1er janvier il s’acquitte de sa prime annuelle. Attention … la date de préavis est fréquemment calculée en fonction de la date de l’échéance principale détermine.

Echeance principale assuranceEchéance principale assurance

L’échéance principale constitue la date à laquelle un contrat est normalement résiliable par l’une ou l’autre des parties (appelée également date anniversaire) De nombreuses sociétés fixent une échéance principale unique pour l’ensemble des contrats souscrits dans une même catégorie de risques.

Echeance secondaireEchéance secondaire

La ou les autres échéances de cotisation lorsque celle-ci est fractionnée (échéance semestrielle, trimestrielle, mensuelle)

Emission de cotisation ou de primeEmission de cotisation ou de prime

Calcul et comptabilisation d’une cotisation nouvelle, émission terme, émission comptant.

EmissionEmission

Rédaction, établissement d’un contrat, d’un avenant, d’une quittance.

ExclusionExclusion

Ce qui n’est pas garanti par le contrat d’assurance. Tous les contrats comportent des exclusions de garanties. Elles figurent en caractères très apparents dans les dispositions générales ou spéciales de la police d’assurance.

Des exclusions imposées par la loi : les amendes ; les sinistres intentionnellement commis par l’assuré pour recevoir une indemnité : incendie volontaire, vol simulé, etc.

Des exclusions prévues par les sociétés d’assurances, par exemple : en assurance dégât des eaux : dommages dus à l’humidité ou à la condensation ; en assurance auto : vol des espèces laissées dans la voiture. Expert (d’assureur) Personne chargée par l’assureur, lors d’un sinistre : • de contrôler la conformité du risque par rapport aux déclarations faites par l’assuré lors de la conclusion du contrat ou des modifications intervenues depuis • de déterminer les causes et origines du sinistre • d’évaluer le montant des dommages

Expert dExpert d’assuré

Personne chargée par un assuré victime d’un sinistre, de défendre ses intérêts, et notamment de discuter et de négocier avec l’expert nommé par l’assureur. Sachez aussi que certains contrats d’assurances prévoient la prise en charge des honoraires de l’expert choisi par l’assuré (existence de plafonds d’intervention)

Expertise assuranceExpertise assurance

Intervention, travail et conclusion de l’expert chargé par l’assureur de déterminer le montant des dommages subis par l’assuré lors d’un sinistre. L’expertise est dite "judiciaire" si l’expert est nommé par un tribunal.

F

Fait dommageableFait dommageable

Il constitue la cause génératrice du dommage à l’exemple de la date de livraison du bien défectueux en cas de vente et la date d’exécution des travaux en cas de prestation de services

FractionnementFractionnement

Il s’agit d’une facilité de paiement accordée par l’assureur à l’assuré, qui lui permet de fractionner sa cotisation en 2 (par semestre), en 4 (par trimestre) ou en 12 (par mois) en contrepartie d’une majoration plafonnée, au maximum, à 5%.

Frais de quittancementFrais de quittancement

Frais ajoutés à chaque quittance de cotisation. Ils sont souvent fixes.

Franchise assuranceFranchise assurance

Somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste à la charge de l’assuré. L’assuré dont le contrat comporte une franchise s’engage à conserver à sa charge une partie des dommages. Les principales catégories de franchise sont : La franchise absolue, La franchise relative, La franchise mixte, La franchise obligatoire

Fausse déclarationFausse déclaration

Déclaration inexacte de l’assuré sur les éléments servant de base à l’établissement du contrat ou sur les antécédents. La fausse déclaration peut, suivant les circonstances, donner lieu à l’établissement d’un nouveau contrat, à sa résiliation ou à sa nullité, ou au règlement partiel d’un sinistre.

G

Garantie assuranceGarantie assurance

Le terme de garantie correspond à l’engagement que prend l’assureur de fournir une prestation prévue à l’avance en cas de survenance d’un évènement indiqué par la police ou à l’échéance d’un contrat.

Garantie acquise au contrat dGarantie acquise au contrat d’assurance

Contrat en cours de validité.

Garantie spécifique en assuranceGarantie spécifique en assurance

Elément de la garantie d’un contrat. Exemple : garantie Incendie.

Garantie Subséquente en assuranceGarantie Subséquente en assurance

Elle couvre sous certaines conditions et pendant un délai contractuellement déterminé, les réclamations survenues après la date de cessation ou de résiliation des garanties d’un contrat.

Garantie reprise du passéGarantie reprise du passé

(ou clause « reprise du passé ») Elle couvre les sinistres dont le fait générateur est antérieur à la date de souscription du contrat. Elle ne vise uniquement le passé inconnu de l’assuré

Pour information, depuis le 01/08/2003, une loi sur la sécurité financière instaure un régime d’encadrement de la garantie ;

I

IARDIARD

Incendie, Accidents, Risques Divers : cette abréviation est couramment employée sur les documents qui vous sont adressés, elle désigne une branche, une catégorie d’assurance dommage et , généralement, la branche à laquelle appartient votre contrat : en l’occurence, la protection des biens. La branche VIE est une autre branche regroupant les contrats de placements, de retraite, de prévoyance et de manière plus générale tous les contrats attachés à la protection de la personne.

Convention IDAConvention IDA

Indemnisation Directe des Assurés : il s’agit d’une convention signée entre la majorité des compagnies d’assurances qui est destinée à accélérer et simplifier les opérations d’indemnisation. La part de responsabilité incombant à chaque assuré est déterminée à partir du constat amiable. Ainsi, sans se concerter les deux assureurs appliquent le même cas de barème. Cette convention fonctionne lorsque deux véhicules sont impliqués et que le montant des dommages matériels ne dépasse pas 3850 Euros HT (environ 25 000 Frs - Notez que ce plafond est modifié tous les ans) et a pour but d’éviter les discussions sur les partages de responsabilité

IndexationIndexation

Réajustement automatique des garanties et des cotisations. L’indexation consiste à lier l’augmentation des garanties et des cotisations à la progression d’un indice représentatif de la hausse des prix dans un certain domaine : indice du coût de la construction, valeur du point Agirc,... Ainsi, le montant des garanties continue de correspondre aux besoins de l’assuré sans qu’il soit nécessaire de modifier le contrat.

Indice FNBIndice FNB

 : un contrat multirisque habitation est indexé sur la valeur del’indice de la Fédération nationale du bâtiment (FNB)

Convention IRSAConvention IRSA

Inter Sociétés de Règlements des Sinistres Automobiles. A la différence de la convention IDA, a convention IRSA intervient en cas de carambolage c’est à dire lorsque plus de deux véhicules sont impliqués (ou lorsqu’un véhicule de plus de huit places est concerné). Elle regroupe, sous un même titre, un ensemble de conventions antérieures. Par cette convention les assureurs en présence décident de renoncer au caractère contradictoire de l’expertise, et de la confier à l’assureur le plus proche du lésé : l’assureur "Responsabilité Civile" du lésé de préférence à l’assureur "Protection juridique".

L

Limitation Contractuelle dLimitation Contractuelle d’Indemnité

(L.C.I.) Limitation, contractuellement convenue entre l’assureur et l’assuré, de l’indemnité due par l’assureur à l’assuré en cas de survenance d’un sinistre garanti. Livret épargne Un livret d’épargne (ou livret bancaire) est un compte ouvert auprès d’une banque pour lequel tous les dépôts d’argent sont rémunérés selon un taux fixé soit par l’Etat (livret réglementé, comme le livret A), soit par la banque elle-même (livret non réglementé).La législation française impose certaines règles sur la gestion des livrets bancaires :
  • le paiement direct à partir d’un livret d’épargne est interdit,
  • le calcul des intérêts doit être effectué au minimum deux fois par mois (par quinzaine de jours),
  • le solde d’un livret épargne ne peut être inférieur à 15 euros.

Pour les livrets d’épargne réglementés, le taux de rémunération est fixé par l’Etat. En contrepartie, les intérêts versés ne sont pas fiscalisés (net d’impôts). C’est le cas par exemple du livret A.

Les livrets épargne non réglementés voient leur taux fixés par les banques directement, mais sont eux fiscalisés (imposables sur le revenu).

Livret de Développement DurableLivret de Développement Durable

(LDD) Le Livret de Développement Durable (ex Codévi) est un compte d’épargne rémunéré. Les intérêts perçus chaque année sont fonction des sommes déposées sur votre Livret de Développement Durable et de la durée pendant laquelle elles y sont maintenues. Vous ne payez pas d’impôts ni de prélèvements sociaux sur les intérêts. Le livret de développement durable est un produit d’épargne souple, non bloqué et à intérêts exonérés fiscalement. Les sommes déposées sur le livret de développement durable (ex-codevi) sont disponibles à tout moment. Elles servent au financement des petites et moyennes entreprises et aux travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens.

Loi BADINTERLoi BADINTER

La loi du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter crée un régime spécial d’indemnisation des victimes d’accident de circulation. Elle a pour objectif de faciliter et d’accélérer l’indemnisation des victimes de ces types d’accidents, en les protégeant particulièrement. Néanmoins, elle est régulièrement critiquée par la doctrine comme instaurant des inégalités entre les victimes. Loi Carrez La loi Carrez du 18 décembre 1996 donne l’obligation d’indiquer la surface dès l’acte d’avant vente. Si la surface n’est pas précisée dans l’acte, l’acquéreur peut demander une annulation de la vente dans un délai de 1 mois. Si la surface réelle est inférieure à 5 % de la surface indiquée dans l’acte, l’acquéreur a un délai de 1 an après la vente pour demander une réduction du prix.

Loi CHATELLoi CHATEL

La loi Chatel (mars 2005) visant à renforcer l’information des consommateurs est adoptée.Elle tend à redonner confiance au consommateur et comporte plusieurs dispositions :
  • articles 1 et 2 : résiliation des contrats tacitement reconductibles et des contrats d’assurance.
  • article 3 : nouvelles règles en matière de sortie du crédit renouvelable pour les consommateurs.
  • article 4 : information du consommateur sur les opérations de crédit gratuit.

La première disposition concerne la résiliation des contrats à durée déterminée qui comportent une clause de tacite reconduction. Ce type de clause donne lieu à de nombreuses réclamation dans la mesure où le consommateur qui souhaite mettre un terme à son contrat se voit opposer le mécanisme de reconduction tacite pour une durée généralement de un an. La loi Chatel va faciliter la résiliation de ce type de contrat.

La deuxième disposition offre un meilleur encadrement au crédit renouvelable ou crédit "revolving". A tout moment, le consommateur pourra demander la réduction de sa réserve, la suspension de son utilisation ou la résiliation du contrat. Toute augmentation du crédit consenti devra comporter une offre préalable. Enfin la reconduction du crédit devra être confirmée par l’emprunteur, et le principe de tacite reconduction est supprimé lorsque le crédit n’a pas été utilisé pendant trois ans.

La troisième disposition concerne la libération du crédit gratuit : pour relancer le crédit à la consommation, la loi élargit la possibilité de publicité sur ce crédit en dehors de son lieu de vente, tout en améliorant l’encadrement de cette opération afin de mieux prévenir notamment les risques de surendettement.

La loi Chatel renforce la protection des consommateurs, c’est un grand pas pour leur redonner confiance.

Loi EVINLoi EVIN

La loi Evin du 31 décembre 1989 :
  • met sur un pied d’égalité les interventions des institutions de prévoyance, des mutuelles et des compagnies d’assurance ;
  • renforce les droits de l’assuré (notamment la possibilité du maintien des garanties des ayants droit en cas de décès de l’assuré) ;
  • maintient les garanties en cours en cas de rupture du contrat de prévoyance ;
  • impose la constitution de réserves et de provisions mathématiques garantissant les engagements à long terme.

Loi NiertzLoi Niertz

La loi Niertz du 31 décembre 1989 réformée en 1995 et 1998 légifère sur le surendettement des particuliers afin de : * prévenir, * mettre au point des procédures en cas de surendettement telles que l’allongement de la durée du crédit, la réduction des taux d’intérêts, … * responsabiliser les établissements prêteurs et les emprunteurs. Une modification est en cours avec le projet de loi de Jean-Louis Borloo sur la « faillite civile ». La faillite civile pourra être prononcée par la justice ce qui permettra d’annuler toutes les dettes du débiteur.

Loi QUILLIOTLoi QUILLIOT

(Assurance obligatoire pour les locataires) La loi du 22 juin 1982, dite loi Quilliot, a instauré une obligation d’assurance à la charge du locataire. Cette obligation a été maintenue par la loi du 6 juillet 1989, qui précise que le locataire est obligé de " s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clefs puis, chaque année, à la demande du bailleur " et que " la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ". Le propriétaire ne peut obliger son locataire à choisir une compagnie d’assurance plutôt qu’une autre, mais la loi l’autorise à introduire dans le contrat une clause prévoyant la résiliation automatique du bail pour défaut d’assurance.

Loi SpinettaLoi Spinetta

Loi 78-12 du 4 janvier 1978 qui a modifié en profondeur les régimes de responsabilité, d’assurance et la notion de réception des travaux en matière de construction. Cette loi modifie les conditions de mise en œuvre des garanties pesant sur les constructeurs, décennale et biennale (qui devient garantie de bon fonctionnement), et met à leur charge une nouvelle garantie dite de parfait achèvement. Alors qu’auparavant il n’existait d’obligation légale de s’assurer qu’à la charge des architectes, la Loi créée une obligation légale d’assurance à la charge du maître de l’ouvrage (assurance dommages ouvrage) et des constructeurs (assurance en responsabilité décennale en matière de travaux de bâtiment). Enfin, elle précise et consacre la notion de réception des travaux pour en faire le point de départ unique des garanties et responsabilités mises à la charge des constructeurs

Loi ScrivenerLoi Scrivener

Loi n° 1 - Dénomination courante de la loi N° 78-22 du 10 janvier 1978 destinée à protéger l’emprunteur en matière de crédit à la consommation. Les principales dispositions sont :

• l’obligation d’établir une offre de prêt écrite et préalable • l’instauration d’un délai de réflexion de quinze jours • l’instauration d’un délai de rétractation de sept jours • l’existence d’un lien entre le crédit et l’achat (l’absence de l’un annule l’autre et inversement) • la réduction et la réglementation des clauses pénales.

Loi n° 2 -Loi similaire, N° 79-596 du 13 juillet 1979, qui a pris effet pour protéger les particuliers dans le domaine immobilier.

Ces deux lois ont été modifiées, notamment par la loi du 31 décembre 1989 et mises dans le Code de la Consommation en 1993.

Loi SRULoi SRU

Solidarité et Renouvellements Urbains – du 13 décembre 2000 et effective à partir de 1er juin 2001 donne un délai de réflexion de 7 jours au futur acquéreur à partir de la signature de l’acte d’avant-vente. Si l’acquéreur se rétracte durant cette période, on lui restitue les sommes versées.

Loi du 27 février 1958Loi du 27 février 1958

L’Assemblée vote une loi instaurant l’obligation d’assurance en matière d’utilisation de véhicules. Le texte de loi précise "que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il survient à le réparer". L’assurance auto, avec l’assurance habitation, constituent les deux grandes assurances de dommages du "père de famille". Toute personne qui utilise un véhicule à moteur peut en effet : engager sa responsabilité en causant un préjudice à autrui, endommager le véhicule, subir un dommage corporel personnel. Seule l’assurance responsabilité civile est obligatoire depuis 1958, elle découle logiquement des Articles 1382 et 1384 du Code Civil. L’assurance au tiers a été rendue obligatoire de par la loi (Article L211-1 du code des assurances) et Article L324-1 du code de la route. L’assurance au tiers vise, comme son nom l’indique, à l’indemnisation des dommages causés aux tiers par le conducteur de la voiture ou par ses passagers lors d’un accident, d’où l’expression pouvant porter à confusion "d’assurance au tiers". Pour une meilleure compréhension, il vaut mieux parler "d’assurance de responsabilité à l’égard des tiers". Un contrat d’assurance auto peut se limiter uniquement à cette simple garantie soit inclure d’autres garanties facultatives vis à vis de la loi, mais qui pourront se révéler bien utiles à l’automobiliste en cas de sinistre. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les assurances multirisques habitation garantissant la responsabilité civile privée de la famille ne s’appliquent pas à l’utilisation de véhicules terrestres à moteur. L’article L211-1 du code des assurances précise en effet que "toute personne dont la responsabilité civile peut être engagée en raison des dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué, doit, pour faire circuler le dit véhicule, être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité. ". Il est donc clair que tout engin à moteur pouvant transporter des personnes (mini-auto, quad, mini-moto, moto de cross, moto pour enfant, tondeuse autoportée, pocket bike) fasse l’objet d’une assurance spécifique et ce, soulignons le, une nouvelle fois même si le véhicule en question n’est pas immatriculé. Il apparaîtrait cependant suite à une décision récente des tribunaux qui nous a été communiqué par un de nos visiteurs que l’assurance des véhicules terrestres ne concernerait plus les jouets (autos d’enfants électriques par exemple) bien qu’ils répondent à la définition de véhicule terrestre à moteur ; ce qui signifie que pour les jouets l’assurance multirisque habitation serait dorénavant suffisante. Le mieux est donc avant tout chose de vous informer auprès de votre assureur habituel et de vous le faire confirmer par écrit

Loi du 07 janvier 1983Loi du 07 janvier 1983

(Emeute et responsabilité de l’Etat) La loi du 7 janvier 1983 précise que « lors d’un attroupement, en cas de dommages causés à des tiers, l’État est responsable civilement ». Pour information, suite aux émeutes de novembre 2005, l’Administration a estimé que cette loi ne s’appliquait pas aux phénomènes de « commandos » à l’origine de ces violences urbaines…

Loi du 31 juillet 2003Loi du 31 juillet 2003

(risques technologiques) La loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a été publiée au Journal officiel le 31 juillet 2003. Elle contient des mesures relatives à la sécurité des salariés qui se traduisent notamment par un renforcement des attributions et des moyens des Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Loi MadelinLoi Madelin

Cette loi autorise les travailleurs non salariés à déduire de leurs bénéfices imposables les cotisations de leur complémentaire santé ou de leurs contrats de prévoyance et retraite.

Loi de mensualisationLoi de mensualisation

La loi du 19 janvier 1978 impose aux employeurs d’assurer, sous certaines conditions, un minimum de ressources à leurs salariés en arrêt de travail pour maladie, accident de la vie courante ou de la vie professionnelle.

M

MandantMandant

Personne, qui donne, par l’intermédiaire d’un mandat, procuration ou pouvoir à une autre personne d’effectuer une action ou d’exercer un droit.

Mandataire dMandataire d’assurances

Personne physique non salariée ou personne morale, le mandataire d’assurances agit dans le cadre d’un mandat délivré par une ou plusieurs entreprises d’assurances avec ou sans lien d’exclusivité contractuelle. Contrairement à l’agent général d’assurances, le mandataire d’assurances n’est pas autorisé à gérer les contrats ou à régler les sinistres. Si son mandat le prévoit, il peut toutefois encaisser les primes et en assurance vie, remettre des fonds aux assurés ou bénéficiaires.

L’entreprise mandante pour le compte de laquelle il agit répond vis-à-vis des clients des fautes qu’il pourrait commettre dans l’exercice de son mandat

Mandataire dMandataire d’intermédiaire d’assurances

Personne physique non salariée ou personne morale mandatée par un courtier d’assurances ou de réassurance, un agent général ou un mandataire d’assurances, le mandataire d’intermédiaire d’assurances, comme le mandataire d’assurances, n’est pas autorisé à gérer les contrats ou à régler les sinistres. Si son mandat le prévoit, il peut toutefois encaisser les primes et en assurance vie, remettre des fonds aux assurés ou bénéficiaires. L’intermédiaire mandant pour le compte duquel il agit répond vis-à-vis des clients des fautes qu’il pourrait commettre dans l’exercice de son mandat.

Multirisque assuranceMultirisque assurance

Le principe d’un contrat "multirisque" est de garantir par un seul et même contrat des risques différents. On principales garanties " multirisque " sont : La multirisque habitation, La multirisque professionnelle

N

Note de couverture assuranceNote de couverture assurance

Document qui constate l’existence d’une garantie provisoire jusqu’à ce que le contrat d’assurance soit établi. L’assuré qui accepte la note de couverture s’engage à payer une cotisation correspondant à la garantie accordée.

Nullité du contrat en assuranceNullité du contrat en assurance

Le contrat est considéré comme n’ayant jamais existé. A la suite d’une fausse déclaration ou d’une omission intentionnelle de l’assuré, l’assureur peut invoquer la nullité du contrat.

O

ObligationObligation

C’est un élément du patrimoine du créancier et un droit personnel, c’est-à-dire un droit s’exerçant sur le patrimoine d’une personne mais indirectement (contrairement aux droits réels). C’est un bien meuble (important pour la compétence juridictionnelle) mais incorporel (ne pouvant donc s’acquérir par la simple possession). Toute obligation contractée engage le patrimoine dans son ensemble. Celui qui détient l’obligation est le créancier, celui qui doit y satisfaire est le débiteur.

Obligations naturelles et les obligations civilesObligations naturelles et les obligations civiles

En matière de droit des obligations on ne parle que d’obligation civile, mais il faut avoir à l’esprit que le droit aborde également des obligations naturelles, c’est-à-dire des obligations qui existent mais sans qu’elles puissent être invoquées (telles par exemple que les dettes prescrites ou le devoir d’assistance entre frère et soeur). Le seul intérêt de ces obligations est qu’elles peuvent lorsqu’elles sont reconnues devenir des obligations civiles. Ainsi par exemple il n’existe pas civilement d’obligation d’entretien entre les frères et soeurs, pourtant le droit admet qu’ici une obligation naturelle existe. Dès lors qu’un frère acceptera de satisfaire au besoin de l’un de ses frères ou soeurs, une obligation civile sera née, et le frère ou soeur aidés pourra réclamer son exécution si besoin est jusque devant les tribunaux. Les obligations naturelles peuvent devenir civiles du fait de la reconnaissance de cette obligation (voir l’exemple précédent) ou de la promesse d’exécution de l’obligation

Obligations de donner, faire, ou ne pas faireObligations de donner, faire, ou ne pas faire

Une obligation peut être une obligation de donner quelque chose (donner est ici compris comme transférer la propriété, chose de genre ou corps certain (la propriété d’une chose de genre n’est transférée que lorsque la chose de genre est individualisée), au sens large, c’est-à-dire à titre gratuit ou onéreux), faire ou ne pas faire quelque chose.

Obligations en nature, pécuniaire, et les dettes de valeursObligations en nature, pécuniaire, et les dettes de valeurs

Les obligations en nature, sont (si vous suivez bien) des obligations qui ne seront pas réalisées en argent. Leur principal avantage est de ne pas varier en fonction des variations monétaires. Les obligations pécuniaires, c’est le contraire, elles sont sujettes aux variations monétaires, c’est une obligation de donner (dans tous les sens du terme, ce qui est vaste) de l’argent. Leur avantage est qu’elles sont plus faciles d’exécution forcée. Les dettes de valeur sont entre les deux : C’est une obligation de donner de l’argent mais la somme à verser est indexée sur la valeur d’un bien. Elle a les deux avantages des deux paragraphes précédents, mais connait des limites importantes. Obligation de moyens Dite aussi obligation générale de prudence et de diligence) est l’obligation, pour le débiteur, non de parvenir à un résultat déterminé mais d’y appliquer ses soins et ses capacités (ex : l’obligation pour le médecin, non de guérir mais de soigner avec science et conscience). Il incombe alors au créancier, si le résultat n’est pas atteint, de prouver le manque de diligence et de prudence du débiteur

Obligation de résultatObligation de résultat

Dite aussi obligation déterminée) est l’obligation, pour le débiteur de parvenir à un résultat déterminé (ex : l’obligation pour le transporteur de conduire le voyageur sain et sauf à destination). Il commet donc une faute si il n’y parvient pas sauf à lui à démontrer qu’une cause étrangère l’en a empêché (par exemple un cas de force majeure).

P

Pénalités de remboursement anticipéPénalités de remboursement anticipé

Les pénalités lors d’un remboursement anticipé auprès de l’établissement prêteur sont de 6 mois d’intérêt plafonné à 3 % du capital restant dû. Les précisions sur le remboursement anticipé sont mentionnées dans votre offre de prêt. Cependant pour les prêts à partir du 26/06/1999, la législation interdit de verser des pénalités dans le cas où le bien est vendu suite à : * une mutation professionnelle, * chômage de l’un des emprunteurs, * décès de l’un des emprunteurs. Dans le cas d’un prêt révisable capé, il ne doit pas y avoir de pénalités en cas de remboursement anticipé. Cependant, il est nécessaire de vérifier la clause dans le contrat.

Perte de jouissancePerte de jouissance

Privation d’un droit, de l’usage d’un bien, d’un local, qui peut donner lieu à indemnisation de la part de l’assureur.

Pertes financièresPertes financières

Garantie qui peut être souscrite moyennant cotisation correspondante, pour dédommager l’assuré locataire d’un immeuble sinistré dont le propriétaire ne veut pas reconstituer ou ne veut pas rembourser à son locataire la valeur des aménagements de nature immobilière réalisés à ses frais par le locataire.

Indemnités pour pertes indirectesIndeminités pour pertes indirectes

Indemnité complémentaire s’ajoutant à l’indemnité principale versée après sinistre. Les pertes indirectes peuvent être soit forfaitaires, soit sur justificatifs.

PolicePolice

Preuve matérielle du contrat passé entre l’assureur et l’assuré. La police d’assurance matérialise l’accord des deux parties, l’assureur et l’assuré, signataires du contrat.